Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES)
Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.