Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES)
Le deuxième alinéa de l'article 385 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
" Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté. "