Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 RELATIF AU REGIME DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 RELATIF AU REGIME DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE)
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 1er du présent décret qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.