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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)


Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.