Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
Loi 90-1169 1990-12-29 art. 50 Finances rectificative pour 1990
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 333 H ter (P)