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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)


La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.