Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168 DU 29-12-1990) RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE PROVISION POUR EGALISATION EN MATIERE D'ASSURANCE-CREDIT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168 DU 29-12-1990) RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE PROVISION POUR EGALISATION EN MATIERE D'ASSURANCE-CREDIT)
Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 susvisée :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation.
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche Assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
Loi 90-1168 1990-12-29 art. 39 Finances pour 1991
Loi 90-1168 1990-12-29 art. 39 Finances pour 1991
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 16 E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 16 F (M)