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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille)


Sont soumises à cette taxe [*champ d'application*] :

- les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;

- les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :

- les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

- les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.