Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-579 du 20 juin 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 RELATIF A LA TRANSMISSION DES FACTURES PAR VOIE TELEMATIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-579 du 20 juin 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 RELATIF A LA TRANSMISSION DES FACTURES PAR VOIE TELEMATIQUE)
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 47 de la loi précitée. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
Loi 90-1169 1990-12-29 art. 47 II finances rectificative pour 1990
Loi 90-1169 1990-12-29 art. 47 finances rectificative pour 1990
Décret n°91-579 du 20 juin 1991 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 96 G (Ab)