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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-474 du 14 mai 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 62 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-474 du 14 mai 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 62 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990))


Le paiement de la taxe sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz est constaté au moyen d'un timbre dont le modèle est fixé par arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget.