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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-397 du 23 avril 1991 FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES BENEFICIAIRES DES EXONERATIONS ACCORDEES EN VERTU DES ART. 1387-A ET 1387-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-397 du 23 avril 1991 FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES BENEFICIAIRES DES EXONERATIONS ACCORDEES EN VERTU DES ART. 1387-A ET 1387-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.