Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
La redevance perçue aux articles 6 et 7 ci-dessus est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
Décret 91-296 1991-03-20 art. 6, art. 7
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 quater R (M)