Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 8 sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
NUMÉRO du tarif des douanes
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
Ex 0201 Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0202 Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205.00.00 Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Décret 91-296 1991-03-20 art. 8
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 quater Q (M)