Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 quater O (M)