Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 quater N (M)