Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
La décision de la commission communale des impôts directs de faire application des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1990 est transmise au directeur des services fiscaux et doit être accompagnée de la liste des parcelles concernées ainsi que d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à l'approbation de cette décision.
La décision de la commission communale des impôts directs et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal sont affichés en mairie dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.