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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)


Les commissions communales des impôts directs disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur le nombre de classes qu'il convient de constituer, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990, et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées à la commission départementale des évaluations cadastrales.