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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)


Les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation sont immédiatement transmises par le président au directeur des services fiscaux qui le notifie aux autorités mentionnées au I de l'article 31 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée.

Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.