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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)


Les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux sont immédiatement transmises par son président au directeur des services fiscaux.

Ce dernier les notifie :

a) Au président du conseil général et aux maires du département lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 12, 24 et 26 de la loi du 30 juillet 1990 ;

b) Au maire de la commune concernée lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 8 et 27 de la loi précitée.

Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.