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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-181 du 19 février 1991 RELATIF AUX MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES REDEVABLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-181 du 19 février 1991 RELATIF AUX MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES REDEVABLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION)


Pour l'application des dispositions du II de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.