Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-150 du 7 février 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1649-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'OBLIGATION DE DECLARER LES COMPTES DETENUS A L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-150 du 7 février 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1649-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'OBLIGATION DE DECLARER LES COMPTES DETENUS A L'ETRANGER)
Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.