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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)

La taxe mentionnée à l'article 2 a et c est recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.


Les personnes physiques ou morales ressortissant au comité doivent adresser au plus tard au 31 mars de chaque année [*date limite*], au comité, une déclaration d'activité sur laquelle est indiqué :


1. Pour les producteurs :


- soit le montant global hors taxes des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret ;


- soit le montant global des salaires annuels déclarés l'année précédente au service de la mutualité sociale agricole, ainsi que le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou temporaire, directement ou indirectement, aux activités à raison desquelles l'entreprise relève du comité lorsque ces producteurs ne tiennent pas un compte d'exploitation et relèvent du régime du forfait.


2. Pour les négociants :


- le montant hors taxes des achats du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.


En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100.


En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office :

son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.


Les taxes doivent être payées dans les trente jours de la réception par le redevable de la notification des sommes dues arrondies au franc inférieur qui lui est faite par le comité.


En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.