Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)
La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre lucratif, de façon habituelle ou occasionnelle, l'une des opérations visées à l'article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions.
La taxe est assise :
a) Pour la première mise en marché par les producteurs, sur toutes les sommes et valeurs des biens et services reçus ou à recevoir, hors taxes, en contrepartie de la livraison des produits taxables ;
b) Pour les importations, sur la valeur en douane (hors taxes) appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain ;
c) Pour la vente par les négociants, sur le prix d'achat hors taxes.