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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET FISCALES DES PETITES ENTREPRISES AYANT OPTE POUR LA TENUE D'UNE COMPTABILITE SUPER-SIMPLIFIEE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET FISCALES DES PETITES ENTREPRISES AYANT OPTE POUR LA TENUE D'UNE COMPTABILITE SUPER-SIMPLIFIEE)


Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

- le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

- le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;

- le montant forfaitaire des frais de carburant ;

- les modalités de comptabilisation de ces frais.