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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 février 1988 AUTORISANT LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MAINE-OCEAN A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ET A BENEFICIER DE L'OFFRE AMIABLE AVANT ADJUDICATION VOLONTAIRE,INSTITUE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 février 1988 AUTORISANT LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MAINE-OCEAN A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ET A BENEFICIER DE L'OFFRE AMIABLE AVANT ADJUDICATION VOLONTAIRE,INSTITUE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe est fixée à cinquante ares.

Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.