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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 RELATIF A L'ASSIETTE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE LA TAXE D'HABITATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 RELATIF A L'ASSIETTE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE LA TAXE D'HABITATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Par dérogation à l'article 310 H de l'annexe II au code général des impôts, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 de l'annexe II précitée est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du même code.