Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 février 1988 AUTORISANT LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MAINE-OCEAN A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ET A BENEFICIER DE L'OFFRE AMIABLE AVANT ADJUDICATION VOLONTAIRE,INSTITUE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 février 1988 AUTORISANT LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MAINE-OCEAN A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ET A BENEFICIER DE L'OFFRE AMIABLE AVANT ADJUDICATION VOLONTAIRE,INSTITUE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan agréée par arrêtés interministériels du 30 octobre 1962 et du 13 mars 1986 est autorisée à exercer le droit de préemption, institué par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion :

- des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.