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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)


Les membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité ou les commissions peuvent délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles aux comité ou commissions.