Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux établissent leur règlement intérieur. Le secrétariat est assuré par un agent de la direction générale des impôts.
Le comité et les commissions cités à l'alinéa précédent sont convoqués par leur président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de leurs membres, soit à la demande du directeur des services fiscaux.
Les séances du comité et des commissions cités au premier alinéa ne sont pas publiques.