Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Les membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, d'une part, les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables au sein de la commission départementale des évaluations cadastrales, d'autre part, sont réunis à l'initiative du préfet, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, à l'effet d'élire respectivement le président du comité de délimitation des secteurs d'évaluation et celui de la commission départementale des évaluations cadastrales.
La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.