Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)
Il est procédé à une nouvelle désignation, élection ou nomination de membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux, soit en cas de renouvellement général des assemblées territoriales, soit lorsque l'un des membres de ces comité ou commissions et son suppléant démissionnent, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, élus ou nommés ou sont hors d'état d'exercer leurs fonctions.
Les personnes ainsi désignées, élues ou nommées exercent leur mandat pour la durée de la période de trois ans qui reste à courir.
Les comité et commissions siègent valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des personnes qui, en vertu du premier alinéa du présent article ou par application de l'article 3 ci-dessus, doivent être remplacées.