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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux)


Dans le cas où une personne a été désignée, élue ou nommée à plusieurs titres, elle doit choisir la qualité en laquelle elle décide de siéger au sein du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux.