Le préfet invite, deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat du comité et des commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les autorités et organismes qui, en vertu de ces articles, doivent désigner ou proposer des membres de ce comité et de ces commissions à procéder à ces désignations et propositions.
Dans le même délai, il procède aux consultations prévues par les mêmes articles.
Les désignations, propositions et avis doivent parvenir au préfet trente jours au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.