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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties)


Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée :

I. - Les actes de location à retenir pour la détermination des tarifs [*définition*] s'entendent des baux écrits ou des locations verbales en cours à la date de référence de la révision et conclus librement, à des conditions de prix normales.

Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou dans la location verbale est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte :

a) En diminution, de la fraction de ce prix afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;

b) En augmentation, des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que du supplément de loyer qui pourrait résulter des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.

II. - La superficie des propriétés bâties à retenir pour l'application des tarifs est la surface réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations.

En ce qui concerne les immeubles d'habitation, la surface des garages, des emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules, des buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers, des terrasses, piscines, et autres éléments de même nature, est réduite par application d'un coefficient variable, selon leur valeur d'utilisation, de 0,2 à 0,6 ; cette disposition ne s'applique pas à ceux des éléments visés ci-dessus qui sont classés dans les sous-groupes III et IV du premier groupe de propriétés et dans le sous-groupe III du deuxième groupe.

En ce qui concerne les immeubles relevant du troisième groupe de propriétés, la superficie des éléments de la propriété ou fraction de propriété autres que les dégagements et sanitaires, qui ont une valeur d'utilisation moindre par rapport à l'affectation principale de la propriété, tels que garages, emplacements pour le stationnement des véhicules, caves, greniers, réserves, lieux de dépôt ou de stockage, est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque ces éléments depropriété sont couverts et à 0,2 dans le cas contraire.

La superficie totale obtenue, après le cas échéant pondération, est arrondie au mètre carré inférieur.