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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties)


Pour l'application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée :

I. - 1° Le premier groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants :

Sous-groupe I : Maisons individuelles.

Sous-groupe II : Appartements.

Sous-groupe III : Dépendances ordinaires.

Sous-groupe IV : Dépendances d'agrément.

Sous-groupe V : Maisons présentant un caractère exceptionnel.

2° Les sous-groupes I et II comportent quinze catégories selon la nomenclature figurant en annexe I du présent décret.

3° Le sous-groupe III inclut les constructions accessoires isolées non affectées à l'habitation, autres que celles relevant du sous-groupe IV, qui ne se rattachent pas à une construction sise sur le même fonds. Les dépendances non bâties qui comprennent les cours, passages et en général tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions servant à celles-ci de voie d'accès ou de dégagement ne sont pas classées dans le sous-groupe III mais sont évaluées avec la partie principale de la propriété ou fraction de propriété à laquelle elles se rattachent. Dans les immeubles collectifs d'habitation, les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement de véhicules automobiles sont classés dans le sous-groupe III.

4° Le sous-groupe IV comprend les constructions accessoires au bâtiment principal sans communication intérieure avec celui-ci et affectées à l'exercice d'un sport ou d'activités de loisirs, telles que piscines, tennis, salles de sport. Ce sous-groupe comprend également les saunas, les serres et jardins d'hiver à caractère familial.

5° Les sous-groupes III et IV comportent sept catégories selon la nomenclature figurant en annexe II au présent décret.

II. - 1° Le deuxième groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants :

Sous-groupe I : Maisons individuelles.

Sous-groupe II : Appartements.

Sous-groupe III : Dépendances ordinaires.

2° A l'intérieur des sous-groupes I et II de propriétés définis au 1°, les propriétés sont classées selon la nomenclature comportant neuf catégories qui figure en annexe III au présent décret.

3° Pour la définition et le classement en catégories du sous-groupe III ci-dessus, sont applicables les dispositions du I du présent article qui définissent les dépendances des immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe, ainsi que les dispositions de l'annexe II au présent décret qui répartit lesdites dépendances en sept catégories selon la nomenclature qu'elle prévoit.

III. - 1° Le troisième groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants :

Sous-groupe I : Magasins et lieux de vente.

Sous-groupe II : Ateliers, locaux se prêtant à la polyvalence des activités et locaux assimilables.

Sous-groupe III : Bureaux, locaux administratifs et locaux techniques divers ; locaux affectés à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle.

Sous-groupe IV : Hôtels et locaux assimilables.

Sous-groupe V : Lieux de dépôt, de garage et de stationnement ; terrains à usage commercial ; dépendances diverses de locaux à usage professionnel.

Sous-groupe VI : Etablissements de spectacles, de sports et de loisirs.

Sous-groupe VII : Cliniques et locaux assimilables.

Sous-groupe VIII : Etablissements d'enseignement et locaux assimilables.

Sous-groupe IX : Etablissements industriels ne relevant pas du quatrième groupe de propriétés.

Sous-groupe X : Locaux divers à caractère exceptionnel ou particulier.

A l'intérieur des sous-groupes I à IX inclus, les propriétés sont classées par catégories selon la nomenclature prévue à l'annexe IV au présent décret.

2° Les établissements industriels [*définition*] s'entendent des établissements dans lesquels sont effectuées des opérations d'extraction, de fabrication, de transformation, de manipulation, de réparation ou des prestations de services et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.