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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)


L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :

a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;

b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.