Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 AMENAGEANT LES MODALITES DE REMISE EN CAUSE DU PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES EN CAS D'APPORT DES BIENS EN SOCIETE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 AMENAGEANT LES MODALITES DE REMISE EN CAUSE DU PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES EN CAS D'APPORT DES BIENS EN SOCIETE)
" A l'article 404 GD de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
" L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
" Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.