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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 PRIS EN APPLICATION DU IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 90449 DU 31-05-1990 VISANT A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT AU LOGEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 PRIS EN APPLICATION DU IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 90449 DU 31-05-1990 VISANT A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT AU LOGEMENT)

Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application de l'article 15 bis, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 35 bis et de l'article 92-I du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :


1° Une note comportant les éléments suivants :


- l'adresse et la superficie du logement concerné ;


- l'identité du locataire ou sous-locataire ;


- le montant du loyer ;


- la date d'effet et la durée du contrat ;


2° Selon le cas, une copie :


- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;


- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;


- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;


3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;


4° Une attestation de conformité du logement au normes fixées par le décret n° 90-782 du 3 septembre 1990.