Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)
Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale dans les conditions fixées par l'article 1618 octies (II) du code général des impôts.