Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)
Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre les céréales de semences certifiées.
Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 1er du décret n° 87-677 du 17 août 1987 et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.