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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)

Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 45,80 F par tonne prévue à l'article 2 du présent décret.