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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)


Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.