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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-678 du 17 août 1987 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1987-1988)

Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1987-1988 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19870819&pageDebut=09521&pageFin=&pageCourante=09522