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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991)


Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.

Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.

La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :

3 F par tonne pour le mois de juillet 1990 ;

20 F par tonne pour le mois d'août 1990 ;

220 F par tonne pour le mois de septembre 1990 ;

203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990 ;

186 F par tonne pour le mois de novembre 1990 ;

169 F par tonne pour le mois de décembre 1990 ;

99 F par tonne pour le mois de janvier 1991 ;

82 F par tonne pour le mois de février 1991 ;

64 F par tonne pour le mois de mars 1991 ;

55 F par tonne pour le mois d'avril 1991 ;

46 F par tonne pour le mois de mai 1991 ;

38 F par tonne pour le mois de juin 1991.