Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et à la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt et des éléments servant à son calcul.
Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise.