Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990.
Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 mentionne les données concernant ces diverses opérations.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 Finances pour 1990
Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 VII Finances pour 1990
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies V 7 (P)