Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail)
Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 1er ci-dessus, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 Finances pour 1990
Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 I Finances pour 1990
Décret 90-607 1990-07-12 art. 1
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies V 1 (P)