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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-420 du 16 mai 1990 pris pour l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 1990 relatif au régime fiscal des opérations de crédit-bail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-420 du 16 mai 1990 pris pour l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 1990 relatif au régime fiscal des opérations de crédit-bail)


Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.