Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-293 du 29 mars 1990 pris en application de l'article 30-I de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-293 du 29 mars 1990 pris en application de l'article 30-I de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989))
Les sommes retenues sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
3° Les nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement.