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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)


Sont exonérés de la taxe les spectacles présentés par :

1. Les théâtres nationaux ;

2. Les théâtres municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public ;

3. Les entreprises subventionnées par l'Etat soit par convention, soit durant au moins les deux années précédant le spectacle ;

4. Les associations de la loi de 1901 sans but lucratif lorsqu'elles les ont entièrement conçus, réalisés et produits et qu'elles en sont les seules responsables ;

5. Les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Sont également exonérés :

1. Les spectacles d'essai prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et autorisés par le ministère de la culture ;

2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 ;

3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale ;

4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Restent toutefois redevables de la taxe :

1. Les spectacles accueillis dans des théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location ;

2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers ;

3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et par l'article 261-7-1 c du code général des impôts.