Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Sont exonérés de la taxe les spectacles présentés par :
1. Les théâtres nationaux ;
2. Les théâtres municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public ;
3. Les entreprises subventionnées par l'Etat soit par convention, soit durant au moins les deux années précédant le spectacle ;
4. Les associations de la loi de 1901 sans but lucratif lorsqu'elles les ont entièrement conçus, réalisés et produits et qu'elles en sont les seules responsables ;
5. Les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
Sont également exonérés :
1. Les spectacles d'essai prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et autorisés par le ministère de la culture ;
2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 ;
3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale ;
4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Restent toutefois redevables de la taxe :
1. Les spectacles accueillis dans des théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location ;
2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers ;
3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et par l'article 261-7-1 c du code général des impôts.